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Les Offres publiques d’achat sous surveillance

Il existe plusieurs moyens pour une entreprise de se restructurer. L’un de ces moyens est la concentration, par laquelle deux ou plusieurs entreprises se rejoignent pour n’en former qu’une seule. Cette concentration étant permise soit par des opérations de fusion soit par les offres publiques d’achat ou d’échange (OPA ou OPE). Pour ces deux opérations, la réglementation est pointilleuse et les autorités vigilantes.

L’offre d’acquisition poursuit de multiples finalités. Etant connue pour être avant tout un instrument de prise de contrôle, elle peut également être utilisée pour l’acquisition d’une participation minoritaire, l’élimination des actionnaires minoritaires, ou encore la restructuration des dettes. Plusieurs types d’OPA existent, leurs différences résident dans le degré de libre volonté reconnu, dans leur objet (OPA, OPE) ou dans la procédure exploitée (procédure normale, procédure simplifiée, procédure dite de garantie de cours).

La réglementation française sur les offres publiques se présente comme un cadre destiné à encourager les restructurations des entreprises et à faciliter les adaptations aux évolutions économiques et concurrentielles. Quelque soit le caractère de l’offre publique hostile ou amicale, elles sont régies par des règles précises et détaillées posées suivant un certain processus : dépôt de projet d’offre, décision de recevabilité de l’offre, période d’offre et clôture de l’offre.


En droit interne une distinction importante existe entre offre d’acquisition et offre de vente. Les caractéristiques de l’opération n’étant pas les mêmes, les règles prévues ne le sont pas d’avantage. Nous nous intéresserons ici exclusivement aux offres d’acquisition.

Par ailleurs, après douze ans de négociations et une première proposition rejetée par le Parlement en juillet 2001, les institutions de la Communauté européenne ont finit par s’accorder sur un cadre de principes communs et des exigences générales concernant les offres publiques d’achat.

Tel est l’objet de la directive 2004/25/CE qui vise à instaurer une plus grande sécurité juridique face aux OPA, à renforcer la protection des intérêts des actionnaires, et notamment des actionnaires minoritaire et à faciliter des restructurations d’entreprises en empêchant que ces dernières ne soient faussées du fait de différences dans les cultures d’administration et de gestion.

Une loi a été promulguée le 1er avril 2006 pour transposer la directive OPA en droit français. Parallèlement le règlement général de l'AMF relatif aux offres publiques fait l'objet d'une profonde refonte. L'homologation du nouveau règlement de l'AMF devrait intervenir en juillet.                                                                  

 

 

 
 
L’expertise indépendante dans le cadre des OPA
L’expert financier apprécie les conditions proposées au public lors d’une OPA. Son cadre d’intervention est en cours de révision en raison des méthodes d’évaluation de plus en plus sophistiquées, des normes IFRS et de la directive sur les offres publiques. Pour cela, un groupe de travail a été créé en 2004 par l’AMF. Présidé par Jean Michel Naulot, membre du collège de l’AMF, il comprend des professionnels de la finance, des représentants des sociétés cotées et d’actionnaires minoritaires. Sa mission : définir les standards d’évaluation, étudier la possibilité de rendre obligatoire dans certains cas l’expertise, examiner les modalités de contrôle de l’activité par le régulateur. Ses constats : la mission de l’expert est organisée par la société initiatrice de l’offre et non par la société visée. L’intervention de l’expert se limite souvent à une appréciation sans mise en œuvre d’une vraie évaluation. L’expertise n’est pas obligatoire dans des cas où existe un conflit d’intérêt potentiel.

Partant de ces constats, le groupe a défriché plusieurs thèmes : les principes fondamentaux de l’expertise indépendante (transparence sur les diligences et sur la rémunération), la responsabilité du conseil d’administration de la société cible qui doit nommer l’expert, l’extension du champ d’application dans les cas où il existe un conflit d’intérêt latent, la déontologie et le contrôle des travaux de l’expert, les méthodes d’évaluation (examen critique des données fournies, transparence dans le travail effectué et les conclusions rendues, cohérence dans le raisonnement suivi et la méthode utilisée). Remis à l’AMF puis soumis à consultation publique au cours du deuxième trimestre 2005, le rapport doit inspirer les propositions de modification du règlement général de l’AMF.
 
 
La gouvernance d’entreprise et la transposition de la directive OPA
La directive OPA présente la particularité de rendre facultative l’application par les Etats membres de toutes les dispositions sur les mesures anti OPA dont celle relative à la gouvernance de la société cible en période d’offre. Plus précisément, la directive n’oblige pas les Etats membres à introduire deux dispositions : la compétence exclusive de l’assemblée générale des actionnaires réunie pendant l’offre pour autoriser la mise en œuvre de mesures de défense anti OPA ; la neutralisation en période ou à l’issue de l’offre des clauses restrictives relatives au transfert des titres ou à l’exercice des droits de vote et des droits de vote multiple. En France, la loi qui transpose la directive pose en matière de gouvernance un principe assorti d’une exception. Seule l’assemblée générale des actionnaires réunie à cet effet pendant l’offre est habilitée à autoriser la mise en œuvre de toute mesure susceptible de faire échouer l’offre. Et les dirigeants de la société visée peuvent à condition d’y avoir été autorisés par l’assemblée mettre en œuvre les mesures de défense.
 
 
Définitions
Offre publique d'achat : une offre publique (à l'exclusion d'une offre faite par la société cible) faite aux détenteurs des titres d'une société pour acquérir tout ou partie desdits titres, que l'offre soit obligatoire ou volontaire, à condition qu'elle ait pour objectif l'acquisition du contrôle de la société visée selon le droit national.

Offrant : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui fait une offre.

Parties à l'offre : l'offrant, les membres de l'organe d'administration ou de direction de l'offrant lorsque celui-ci est une société, la société visée, les détenteurs de titres de la société visée et les membres de l'organe d'administration ou de direction de la société visée, ainsi que les personnes agissant de concert avec ces parties.
 
 
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