Espace pédagogique - Les fiches

Les règlementations

La normalisation comptable internationale Les normes IFRS en France Les droits des actionnaires en France Abus de marché

Les mesures préventives sont précisées par la directive 2004/72/CE transposée par la loi du 20 juillet 2005. Elles sont nombreuses : mise en place de codes de conduite internes ; procédures internes de contrôle afin de détecter des ordres anormaux ; établissement de listes d’initiés (personnes ayant accès aux informations privilégiées) ; déclaration des opérations sur titres de la société effectuées par les dirigeants et les personnes physiques ou morales ayant un lien étroit avec eux (achats, cessions…) ; déclarations de soupçons (obligation pesant sur les professionnels de marché qui ont des raisons sérieuses de suspecter un délit d’initié ou une manipulation de cours).

En cas de manquement à l’obligation de prévention sont prévus : avertissement, blâme, interdiction d’exercer, sanction pécuniaire jusqu’à 1,5 million d’euros ou le décuple du profit des montants réalisés

Pour préserver l’égalité de traitement entre les acteurs de la bourse et pour garantir la confiance des épargnants dans le bon fonctionnement du marché, les initiés ne doivent pas utiliser les éléments secrets dont ils ont connaissance. L’initié détient une information susceptible d’influencer le cours de bourse d’un titre si elle était rendue publique. Mais tout détenteur d’une telle information n’est pas un initié. On distingue les initiés de droit tels les dirigeants d’une société, les membres de ses organes de gestion, d’administration et de surveillance disposant d’informations privilégiées sur leur entreprise, les initiés occasionnels (disposant du fait de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions d’informations privilégiées) et les personnes disposant d’informations en connaissance de cause.

Le délit d’initié sanctionne un devoir d’abstention. L’acte de communication est punissable sans préjudice des suites que lui donne le bénéficiaire de cette communication et du résultat qu’il en a retiré. Il est indifférent que l’initié ait été animé par une intention délictueuse. Il suffit qu’il ait eu conscience que l’information possédée était non publique et qu’il devait s’abstenir de l’utiliser.

La manipulation de cours consiste à tromper les investisseurs pour orienter l’offre et la demande du titre et modifier ainsi son cours de bourse. Le résultat ne compte pas, le délit est constitué même en cas d’insuccès des manœuvres. La diffusion de fausses informations est un comportement destiné à influencer le jugement des investisseurs afin de les amener à transmettre des ordres massifs d’achat ou de vente qu’ils n’auraient pas passé autrement.

Le rachat d’actions est en principe prohibé. Toutefois, il est légitime, selon le règlement européen 2273/2003, quand l’opération vise la réduction du capital de la société émettrice ayant pour but et pour effet l’annulation des titres, l’attribution des actions à des salariés ou des sociétés du même groupe. Le règlement général de l’AMF soumet cette présomption irréfragable à plusieurs conditions : la finalité de la manoeuvre, les objectifs poursuivis, les modalités de ces programmes.

La directive cadre «abus de marché» prévoit que les régulateurs nationaux peuvent continuer à faire bénéficier d’une présomption simple de légitimité les pratiques déjà admises sur leur place financière. En France, une pratique est déclarée acceptable après confrontation du comportement en cause avec les critères prévus dans le règlement général de l’AMF. En mars 2005 l’AMF a ainsi admis deux pratiques. La première consistant dans l’achat d’actions réalisé dans le cadre de contrats de liquidité ou d’animation de marché pour favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de l’émetteur et pour éviter les décalages de cours non justifiés par la tendance du marché. La seconde pratique concerne l’achat d’actions offrant une monnaie d’échange lors d’une opération de croissance externe permettant d’éviter l’effet dilutif au préjudice d’actionnaires anciens qui résulterait d’une émission nouvelle.

Côté sanctions, on observera leur cumul au plan administratif et pénal. Les sanctions pénales infligées par le Tribunal de grande instance de Paris sont élevées. Cela varie avec la catégorie d’initié, de un an de prison et 150 000 euros d’amende à deux ans de prison et 1,5 millions d’euros. Pour un délit de diffusion de fausse information et de manipulation de cours, le tarif est de deux ans de prison et 1,5 millions d’euros (pouvant aller jusqu’au décuple des profits réalisés). Des peines spécifiques sont prévues pour les personnes morales. A côté de ce dispositif pénal, la loi de 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier a donné à l’autorité des marchés un pouvoir de sanction propre contre ces agissements.