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Les règlementations

La normalisation comptable internationale Les normes IFRS en France Les droits des actionnaires en France Abus de marché

En contrepartie de l’apport effectué lors de son entrée dans la société, l’actionnaire se voit reconnaître plusieurs droits. Des droits politiques, des droits financiers et des droits patrimoniaux. Les premiers associent l’actionnaire à la vie de la société. Ces droits, celui à l’information et au vote, peuvent être exercés personnellement ou par un mandataire nommément désigné.

L’actionnaire a tout d’abord un droit permanent à l’information qui porte sur divers documents tels que les feuilles de présence et les procès verbaux des assemblées, la liste des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance, les rapports des commissaires aux comptes, les textes et motifs des résolutions adoptées.

L’actionnaire doit être à même de vérifier la teneur et la régularité des principales décisions sociales. Il peut demander en justice que les dirigeants sociaux mettent à sa disposition les documents nécessaires et réclamer des dommages et intérêt pour préjudice en cas de refus persistant. Pour les sociétés cotées, l’obligation est plus large, elle concerne tout fait susceptible d’influencer le cours de bourse.

Une notice préalable à l’assemblée des actionnaires

Au-delà de ce droit permanent, chaque fois qu’un fait nouveau et marquant intervient dans l’évolution de la société, les actionnaires ont un droit d’information inhérent aux assemblées générales. Ce droit se décompose en une information préalable aux réunions, une information pendant et une postérieure.

S’agissant de l’information préalable à l’assemblée, quelques jours avant la réunion, une formule de procuration et une notice d’information sont transmises aux actionnaires pour éclairer leur vote. La notice d’information fait état de l’ordre du jour, du texte de projets de résolution, présente un bref exposé de la situation de la société, donne les résultats des cinq derniers exercices, renseigne sur l’identité des dirigeants et des candidats aux postes de direction, indique la rémunération totale et les avantages de toute nature versés par la société, établit la liste de l’ensemble des mandats et des fonctions exercés.

Ces informations peuvent soit être communiquées par la société ou envoyées à la demande des actionnaires. L’assemblée peut être annulée si les intéressés n’ont pas été en mesure d’exercer leur droit à l’information dans les conditions requises.

Pendant l’assemblée, l’information est délivrée surtout à travers les réponses faites aux questions écrites et orales posées en rapport avec l’ordre du jour. L’intérêt social suppose de ne pas poser des questions qui ont déjà obtenu une réponse ainsi que des interrogations susceptibles de mettre gravement en cause le secret des affaires.

Enfin, dans le mois qui suit la réunion, un compte-rendu en double exemplaire est déposé au greffe du tribunal de commerce. Il comprend les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes, la proposition d’affection du résultat soumise au vote de l’assemblée et le résultat du scrutin. En cas de défaillance de la société, il est procédé à la désignation d’un mandataire par le président du tribunal de commerce statuant en référé pour effectuer cette communication.

Le droit de vote reste la prérogative la plus importante de l’actionnaire.

Son exercice se révèle souvent difficile. En théorie nul ne peut l’empêcher. Il s’agit d’un principe d’ordre public et toute convention y portant atteinte est nulle. Les trafics ou achats de droit de vote sont sanctionnés pénalement d’une peine de 9 000 euros.

Les accords limitant le droit de vote sont tolérés si l’associé ne se trouve pas irrévocablement privé de son droit, si l’intérêt social est sauf et si l’accord est exempt de toute idée de fraude. Dans ces trois hypothèses, la recherche d’un avantage financier est interdite. La sanction consiste dans des dommages et intérêt si un préjudice certain est démontré.

Une action équivaut en principe une voix. Toute clause contraire est réputée non écrite. Mais les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont peut disposer un même actionnaire. Cette mesure vise à protéger les petits porteurs. Souvent, il est prévu que cette clause sera caduque si un actionnaire franchit le seuil des deux tiers de capital à l’issue d’une OPA.

Le vote double est permis

Par ailleurs, les statuts peuvent récompenser les actionnaires fidèles par un droit de vote double. L’exercice du droit de vote suppose en principe la présence physique à l’assemblée générale. Toutefois, l’évolution des techniques de communication permet le vote par visioconférence ou par voie électronique.

Les actionnaires ont également un droit sur le dividende, sur les bénéfices mis en réserve et sur le boni de liquidation. Le dividende représente la quote-part des bénéfices distribués chaque année selon les conditions énoncées dans les statuts ou, à défaut, proportionnellement au montant des apports.

Le cas échéant, les minoritaires qui s’estiment lésés peuvent entamer un contentieux pour abus de majorité ou pour mise en réserve systématique des bénéfices réalisés. Cependant, les titres d’une même société ne donnent pas obligatoirement à leurs propriétaires des droits égaux dans la distribution des bénéfices. Cela conduit à distinguer les actions ordinaires des actions privilégiées et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Ces deux dernières catégories de titres ont vocation à disparaître avec l’introduction, par l’ordonnance du 24 juin 2004, des actions de préférence assorties de droits particuliers.

Toutes les actions existantes à la date de l’assemblée, sauf clause contraire, se répartissent la totalité du dividende quand bien même elles auraient été créées peu de jours avant la réunion. Le paiement a lieu dans les neuf mois de la clôture de l’exercice. Le versement d’un acompte est autorisé sous certaines conditions. Le paiement a normalement lieu en espèces mais rien n’interdit un paiement en nature, par exemple sous la forme d’actions de la société ou d’une entreprise tierce.

Le droit sur les bénéfices mis en réserve intéresse les réserves dites libres et non les réserves obligatoires. Le boni de liquidation est ce qui reste au moment de la liquidation de la société dès que les dettes sociales ont été honorées et les apports remboursés. La répartition entre les actionnaires se fait en proportion de leur quote-part du capital social.

Enfin, les actions sont des droits incorporels de nature mobilière. Tout actionnaire a le droit de liquider son investissement. Il suffit d’une simple inscription en compte sur les registres sociaux. Aucun acte de cession n’est exigé, ni de droit d’enregistrement. Une convention entre les parties indiquant l’objet, le nombre d’actions cédées et le prix suffit.

Le droit de vendre un titre à un autre actionnaire ou à un tiers étranger à la société ne nécessite pas d’autorisation. Les modalités de cession sont simples. Il suffit de trouver un acheteur. Le cédant doit signer un ordre de virement de compte à compte qui a pour effet de rendre opposable la cession à la société aux tiers. L’ordonnance de 2004 prévoit que le transfert de propriété s’opère à la date de l’inscription en compte.

Ce droit de transmission des actions peut être limité légalement. Par exemple, dans le cadre de sociétés spécialement réglementées comme les sociétés d’exercice libéral de forme anonyme et les sociétés de commissaires aux comptes. Mais la restriction peut aussi être conventionnelle. Il s’agit alors de filtrer l’entrée des nouveaux actionnaires. Pour cela, trois techniques sont le plus souvent utilisées : la clause statutaire d’agrément et de préemption, la clause de rachat forcé et les accords extrastatutaires appelés «pactes d’actionnaires».

La clause de préemption renvoie aux transferts entre actionnaires. Il s’agit d’obliger l’actionnaire désireux de céder ses titres à les proposer d’abord à ses coactionnaires qui peuvent alors racheter les actions à proportion de leur part dans le capital. En cas de violation de la clause, il n’y a pas nullité mais si clause était statutaire alors l’opération effectuée serait inopposable à la société. Par ailleurs des dommages et intérêt peuvent être demandés.